Déposé le 28 avril 2008 par : MM. Buffet, Courtois, Garrec, Saugey, Gélard, J. Gautier, Cléach, Jarlier, Balarello, Mme Troendle, MM. Fauchon, Zocchetto, Détraigne, Othily, Béteille.
Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 1251-60 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée totale du contrat de mission conclu au titre des 1°, 3° et 4° ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement. Cette durée est réduite à douze mois lorsque le contrat est conclu au titre du 2°. Elle est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger.
« Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l'alinéa précédent.
Cet amendement précise la durée des contrats de mission conclus par un employeur public ainsi que les modalités de renouvellement de ces contrats afin que ces règles soient spécifiques aux besoins de la fonction publique.
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