Amendement N° 22 (Adopté)

Mobilité et parcours professionnels dans la fonction publique

Discuté en séance le 29 avril 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 28 avril 2008 par : MM. Buffet, Courtois, Garrec, Saugey, Gélard, J. Gautier, Cléach, Jarlier, Balarello, Mme Troendle, MM. Fauchon, Zocchetto, Détraigne, Othily, Béteille.

Photo de François-Noël Buffet Photo de Jean-Patrick Courtois Photo de René Garrec Photo de Bernard Saugey Photo de Patrice Gélard Photo de Jacques Gautier Photo de Marcel-Pierre Cléach 
Photo de Pierre Jarlier Photo de José Balarello Photo de Catherine Troendle Photo de Pierre Fauchon Photo de François Zocchetto Photo de Yves Détraigne Photo de Georges Othily Photo de Laurent Béteille 

Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 1251-60 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée totale du contrat de mission conclu au titre des 1°, 3° et 4° ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement. Cette durée est réduite à douze mois lorsque le contrat est conclu au titre du 2°. Elle est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger.
« Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l'alinéa précédent.

Exposé Sommaire :

Cet amendement précise la durée des contrats de mission conclus par un employeur public ainsi que les modalités de renouvellement de ces contrats afin que ces règles soient spécifiques aux besoins de la fonction publique.

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