Déposé le 6 mai 2008 par : MM. Béteille, Lecerf, Pillet, de Richemont, Buffet, Mme Desmarescaux.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de la convention ».
Amendement de cohérence et de coordination.
Le nouvel article 1237-14 du code du travail prévoit un nouveau mode de rupture conventionnelle du contrat de travail : la rupture d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui a également vocation à s'appliquer aux avocats exerçant la profession en qualité d'avocats salariés.
Or, la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a entendu en introduisant le recours au contrat de travail pour l'exercice de la profession d'avocat attribuer compétence exclusive au Bâtonnier à charge d'appel devant la Cour d'Appel pour trancher tous litiges nés de l'exécution du contrat de travail.
La juridiction prud'homale n'est pas compétente à l'égard des avocats salariés lesquels relèvent de la compétence exclusive du Bâtonnier.
Dans un souci de cohérence, le présent amendement a pour objet d'attribuer également compétence exclusive au Bâtonnier pour trancher les litiges relatifs à la convention de rupture.
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