Déposé le 26 juin 2008 par : M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq, Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Après le mot :
sociétaires
Rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail :
, remplissent les règles fixées par voie réglementaire en ce qui concerne la transparence des rémunérations, et l'écart maximum à respecter entre les plus basses rémunérations et celles des dirigeants.
Dans l'esprit des dispositions applicables aux rémunérations des dirigeants de sociétés cotées, il est d'autant plus légitime que soit organisée une transparence du mode de détermination et du montant des rémunérations allouées aux dirigeants d'entreprises solidaires.
Un dispositif de limitation de l'écart entre la plus haute et la plus basse rémunération est aussi nécessaire.
Ces règles étaient précisées dans l'ancien code du travail et doivent faire l'objet de nouvelles dispositions réglementaires. Il est souhaitable que le législateur fasse connaître ses souhaits en la matière.
A défaut, il serait possible que sous l'appellation « solidaire » se dissimulent des entreprises de nature strictement lucratives et que la collecte d'épargne se raréfie au détriment des entreprises véritablement solidaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.