Déposé le 6 mai 2009 par : MM. C. Gautier, Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Art. L. 213-10. - L'instruction de la requête présentée en application de l'article L. 213-9 tendant à déterminer si une demande d'entrée en France afin de bénéficier du droit d'asile n'est pas manifestement infondée ne peut donner lieu à d'autres mesures que la communication des pièces et des mémoires entre les deux parties et l'audition de l'intéressé. »
L'article 6 ne figurait pas dans la proposition de loi initiale. Il a été adopté par la commission des lois sur proposition de son rapporteur. Selon ce dernier, il tend à fixer au juge un cadre minimal pour apprécier ce que peut être une demande d'entrée en France au titre de l'asile « manifestement infondée ». Il propose pour ce faire de créer un nouvel article dans le CESEDA, l'article L. 213-10, qui précise que l'examen tendant à déterminer si une demande d'entrée en France au titre de l'asile n'est pas manifestement infondée, ne peut donner lieu à investigation.
Cette tentative de contrôle du « manifestement infondé » va manifestement dans la bonne direction. Mais elle se révèle insuffisante. En conséquence, le présent amendement, qui s'inscrit dans la démarche initiée par le rapporteur, propose une nouvelle rédaction tendant à préciser et à compléter la notion de « demande manifestement infondée ».
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