Déposé le 5 mai 2009 par : Mme Boumediene-Thiery, MM. C. Gautier, Yung, Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours est considéré comme recevable dès lors que l'étranger a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, sans qu'il puisse être considéré comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou manifestement mal fondé.
Cet amendement a pour objet d'éviter que le décret prévu par cet article prévoit les conditions d'un « tri » d'un recours sur la base de l'incompétence de la Cour, de son caractère manifestement mal fondé ou d'une prétendue irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Ces critères sont en effet utilisés pour rejeter, par ordonnance, une grande partie des recours devant les juridictions administratives.
L'unification du contentieux du droit d'asile, et l'attribution d'une compétence de principe à la Cour nationale du droit d'asile devrait permettre, par la professionnalisation du corps des magistrats qui y siègent, l'examen de tous les recours formés contre une décision de refus d'asile à la frontière, sans « filtre » procédural particulier.
Cet amendement propose donc une recevabilité de principe de tous les recours formulés contre les notifications de refus d'asile à la frontière.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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