Amendement N° 71 (Rejeté)

Loi de finances pour 2010

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 décembre 2009 par : Mme Schillinger, MM. Todeschini, Bourquin, Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Martial Bourquin Photo de Thierry Repentin Photo de Nicole Bricq Photo de François Marc Photo de Michèle André Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban 
Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de François Rebsamen Photo de Michel Sergent 

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la quatrième phrase du cinquième alinéa de l'article 199 deciesE, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. Ils disposent d'une année pour constituer une structure adaptée, après qu'il a été constaté qu'aucun repreneur ne s'est manifesté, sans pour autant réduire la durée de l'engagement de neuf ans. » ;

2° Le 4 de l'article 199 deciesF est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. Ils disposent d'une année pour constituer une structure adaptée, après qu'il a été constaté qu'aucun repreneur ne s'est manifesté, sans pour autant réduire la durée de l'engagement de neuf ans. »

3° Au ade l'article 261 D, les mots : « exploitant qui a » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs exploitants qui ont ».

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à tenir compte du fait qu'un délai d'un an s'avère nécessaire pour constituer une entité de type société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), en remplacement du gestionnaire défaillant d'une résidence de tourisme, afin que celle-ci continue à ressortir au dispositif relatif aux zones de revitalisation rurale (ZRR). La forme juridique de la société coopérative d'intérêt collectif, particulièrement adaptée à une telle situation, nécessite en effet un certain temps pour recevoir l'autorisation préfectorale indispensable.

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