Amendement N° 455 3ème rectif. (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 4 février 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 2 février 2010 par : MM. Portelli, Béteille, Huré, Houel, Bernard-Reymond, Mayet, Mmes Sittler, Descamps, MM. Lecerf, Vasselle, Jarlier, Pinton, Braye.

Photo de Hugues Portelli Photo de Laurent Béteille Photo de Benoît Huré Photo de Michel Houel Photo de Pierre Bernard-Reymond Photo de Jean-François Mayet Photo de Esther Sittler Photo de Béatrice Descamps Photo de Jean-René Lecerf Photo de Alain Vasselle Photo de Pierre Jarlier Photo de Louis Pinton Photo de Dominique Braye 

I. - Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et détermine la catégorie de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé conformément au premier alinéa du III

II. - Alinéa 10, deuxième phrase

Après les mots :

projet de périmètre

insérer les mots :

, la catégorie

III. - Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

9° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de droit » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou d'une catégorie plus intégrée, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création de celle-ci » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et optionnel » sont supprimés ;

IV. - Alinéa 17

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

V. - Après l'alinéa 18

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le nouvel établissement public relève d'une catégorie plus intégrée que celle des établissements publics qui fusionnent, les statuts doivent, le cas échéant, prévoir des compétences nouvelles afin de respecter les conditions tenant aux compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi pour cette catégorie. »

Exposé Sommaire :

Dans le droit actuel, l'établissement public issu d'une fusion relève de la catégorie la plus intégrée parmi les établissements publics de coopération intercommunalequi fusionnent. En revanche, cette procédure de fusion ne peut aboutir à la création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunalecorrespondant à aucune des catégories des établissements qui fusionnent.

Ainsi, une communauté d'agglomérations et une communauté de communes fusionnent pour créer une nouvelle communauté d'agglomérations. Par contre la fusion de deux communautés de communes ne peut donner lieu concomitamment à la création d'une communauté d'agglomérations, même dans le cas où le nouvel établissement remplit les critères démographiques nécessaires. Une telle transformation n'est possible que postérieurement à la procédure de fusion.

Dans un souci de simplification, le présent amendement propose d'ouvrir la possibilité aux élus de mener lors d'une procédure unique la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale et la transformation du nouvel établissement selon la forme la plus intégrée d'intercommunalité.

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