Déposé le 19 janvier 2010 par : MM. Merceron, Amoudry, J.L. Dupont, Soulage, Mmes N. Goulet, Morin-Desailly, M. Dubois.
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition mentionnée au présent alinéa n'est pas imposée lorsque la société d'économie mixte locale constitue un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. »
L'indispensable rationalisation de la coopération intercommunale ne doit pas conduire à fragiliser l'existence des distributeurs non nationalisés d'électricité et de gaz, dont le maintien est prévu par l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de ces deux secteurs.
Le regroupement des autorités organisatrices dans de grands syndicats d'électricité de taille départementale ou interdépartementale ne doit pas avoir pour conséquence de rompre les liens (contrôle du capital, présence au sein du Conseil d'administration) entre les autorités qui ont constitué un distributeur non nationalisé sous forme de société d'économie mixte locale (SEML) et cette société. Or l'article L 1521-1 du CGCT impose, dans sa rédaction actuelle, que lorsqu'une collectivité a transféré à une intercommunalité une compétence pour laquelle elle a créé une SEML, la collectivité d'origine ne peut plus conserver au maximum qu'un tiers seulement des actions qu'elle détenait antérieurement.
L'amendement a donc pour objet à rendre cette condition inopposable lorsque la SEML est un distributeur non nationalisé d'électricité ou de gaz.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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