Déposé le 19 janvier 2010 par : MM. Amoudry, J. Boyer, J.L. Dupont, Merceron, Mmes N. Goulet, Morin-Desailly, M. Jarlier.
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-44-1. - Dans les départements ayant des zones de montagne, la composition des collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la commission départementale de la coopération intercommunale est calculée à la représentation proportionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale classés montagne. Les collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont composés obligatoirement et au minimum d'un représentant d'une commune classée montagne et d'un établissement public de coopération intercommunale de montagne. »
Le rééquilibrage de la composition de la commission départementale de la coopération intercommunale au profit des représentants des EPCI est légitime mais cela ne doit pas exclure pour des raisons arithmétiques et démographiques les maires et présidents d'EPCI de montagne.
Cet amendement précise que les deux collèges des représentants des communes et des EPCI siégeant dans les départements ayant des zones de montagne soient composés à la proportionnelle des communes et des EPCI classés de montagne.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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