Amendement N° 118 rectifié (Retiré)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 28 mai 2010
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : 685

Déposé le 18 mai 2010 par : MM. Chatillon, Doublet, Laurent, Bizet, Demuynck, Houpert, Milon, Pierre, Duvernois, Bécot, Vasselle, Mme Bout, M. Vial, Mme Descamps, MM. Lecerf, Carle, Bailly, Pointereau, Grignon, Cazalet, Houel, Marini, B. Fournier, Beaumont.

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Après l'article 11 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:

« Art. L. 623-4. - 1° Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé certificat d'obtention végétale, qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une des fins ci-dessus mentionnées du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.
« 2° Lorsque les produits ci-après mentionnés ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend :
« - au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes.
« - aux produits fabriqués directement à partir du produit de récolte de la variété protégée.
« 3° Le droit exclusif du titulaire s'étend :
« a) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-1 ;
« b) aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.
« 4° Le droit exclusif du titulaire d'un certificat d'obtention végétale portant sur une variété initiale s'étend aux variétés essentiellement dérivées de cette variété.
« Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété dite variété initiale, une variété qui :
« a) est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
« b) se distingue nettement de la variété initiale au sens de l'article L. 623-1 ;
« c) est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation. »

II. - Les dispositions de l'article L. 623-4 sont applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les variétés essentiellement dérivées au sens du 4° du même article, dont l'obtenteur aura, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation, ou que l'obtenteur aura exploitées avant cette date, ne sont pas soumises aux dispositions dudit 4°.

III. - Après l'article L. 623-4 du même code, il est inséré un article L. 623-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-4-1. - 1° Le droit du titulaire ne s'étend pas :
« a) aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales;
« b) aux actes accomplis à titre expérimental ;
« c) aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes visés au 1° de l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 623-4 ne soient applicables
« 2° Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.
« Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :
« a) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;
« b) impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale, de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale. »

Exposé Sommaire :

Le secteur semences français a une place prépondérante en Europe (1erpays producteur) et dans le monde (2èmeexportateur mondial), notamment grâce à ses 73 entreprises de sélection, dont une majorité de coopératives et de PME familiales.

Si ces dernières créent plus de 400 nouvelles variétés par an c'est parce que la France a adopté en 1970 un système particulier de propriété intellectuelle sur les variétés végétales (dit protection des obtentions végétales) qui permet de rémunérer la recherche, mais qui, contrairement au brevet, laisse libre pour tous l'accès à la variété créée en tant que nouvelle ressource génétique.

Il est aujourd'hui nécessaire d'adapter ce droit aux évolutions tant de la recherche en amélioration des plantes que de nos pratiques agricoles, et d'actualiser notre législation au regard des engagements internationaux et communautaires.

Le présent amendement vise donc à définir plus précisément l'étendue du droit accordé à l'obtenteur d'une nouvelle variété.

Il s'agit de prémunir le créateur d'une nouvelle variété contre une appropriation de sa variété par une autre entreprise par la seule inclusion d'une invention biotechnologique ; c'est ce qu'on appelle une « variété essentiellement dérivée », notion introduite par l'article 14 de la Convention UPOV (Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) révisée en 1991, pour éviter l'appropriation du droit sur une variété qui n'aurait été modifiée que de façon très marginale.

L'introduction de la notion de variété essentiellement dérivée ne saurait remettre en cause « l'exception de sélection », c'est-à-dire la possibilité d'utiliser une variété protégée pour créer une nouvelle variété librement, soit sans aucune autorisation ou rémunération du propriétaire de la variété protégée. Un tel dispositif favorise la recherche tout en maintenant la protection de la variété initiale.

Cet amendement précise également les limites des droits des obtenteurs qui ne s'exercent qu'une fois par cycle de végétation et ne s'appliquent pas à l'exportation lorsque ladite exportation est à des fins alimentaires directes (consommation humaine ou animale directe du produit exporté) afin de ne pas faire obstacle à l'aide alimentaire internationale

Cette modification du code de la propriété intellectuelle contribuera, vingt ans après les autres grandes nations semencières, de conforter, en France, un système de protection des obtentions végétales qui est la meilleure défense contre la brevetabilité du vivant.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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