Amendement N° 119 rectifié (Retiré)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 28 mai 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : 686

Déposé le 18 mai 2010 par : MM. Chatillon, Doublet, Laurent, Bizet, Demuynck, Houpert, Milon, Pierre, Duvernois, Bécot, Mme Bout, M. Vasselle, Mme Descamps, MM. Lecerf, Vial, Carle, Bailly, Grignon, Cazalet, Houel, Marini, B. Fournier, Beaumont.

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Après l'article 11 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partiedu code de la propriété intellectuelle, il est inséré une section 2bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Dérogation en faveur des agriculteurs

« Art. L. 623-24-1. - Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par un décret en Conseil d'Etat, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée.

« Art. L. 623-24-2. - L'agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d'obtention végétale dont il utilise les variétés dans les conditions prévues à l'article L. 623-24-1.

« Toutefois, les petits agriculteurs, au sens du règlement (CE) n° 2100/94du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, sont exemptés de l'obligation de paiement d'une indemnité.

« Art. L. 623-24-3. - Le montant de l'indemnité due aux titulaires des certificats d'obtention végétale peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur concernés.

« Lorsqu'aucun contrat n'est applicable, le montant de l'indemnité est fixé, à un niveau inférieur au prix perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété, conformément aux accords conclus entre les représentants des obtenteurs et les représentants des agriculteurs désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production des espèces dont il s'agit.

« Art. L. 623-24-4. - Les accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente. Ils deviennent alors applicables pour les espèces et les variétés considérées à tous les agriculteurs faisant usage de la dérogation prévue à l'article L. 623-24-1 et à tous les obtenteurs titulaires du droit portant sur les variétés considérées.

« Ils doivent prévoir les règles d'assiette de l'indemnité ainsi que, lorsque celle-ci n'est pas directement versée par l'agriculteur à l'obtenteur, les modalités de perception et de redistribution aux obtenteurs de cette indemnité.

« Art. L. 623-24-5. - A défaut d'accord conclu entre les représentants des producteurs et les représentants des obtenteurs, le montant de l'indemnité est celui prévu au 3 de l'article 14 du règlement (CE) n°2100/94 du 27 juillet 1994 précité et aux règlement (CE) n°1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil précité, et (CE) n°2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1768/95 précité, qui en établissent les modalités d'application.

« Art. L. 623-24-6. - Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de service pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir une parfaite traçabilité entre les produits soumis au triage et les produits en résultant. Dans le cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l'article L. 623-25.

« Art. L. 623-24-7. - L'inexécution par les agriculteurs des obligations imposées par la présente section pour bénéficier de la dérogation instituée par l'article L. 623-24-1 confère à l'usage de ladite dérogation le caractère d'une contrefaçon.

« Art. L. 623-24-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. »

II - Les dispositions de l'article L. 623-24-1 à L. 623-24-8 sont applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à encadrer la pratique des semences de ferme, en conformité avec le droit communautaire qui autorise cette pratique sous réserve d'un paiement par les agriculteurs bénéficiaires aux titulaires des droits sur les variétés concernées.

Il vient en outre corriger une situation paradoxale : pendant des dizaines d'années, les royalties rémunérant les nouvelles variétés n'étaient perçues que sur les semences certifiées et non sur les semences de ferme autoproduites par les agriculteurs ; les législations nationales étaient diverses, certains pays autorisant ces semences de ferme pour quelques espèces, d'autres, comme la France, les interdisant.

Or, d'une part, cette pratique interdite en France reste largement utilisée pour de nombreuses espèces dont les semences sont faciles à reproduire et d'autre part, la France a milité au niveau international pour reconnaitre cette pratique tout en lui permettant de participer au financement de la recherche (l'Europe a adopté en 1994 des dispositions de ce type).

Cette proposition vise donc à accroitre la liberté des agriculteurs mais sans mettre en danger la sélection nationale. Elle s'appuie sur l'expérience de l'accord interprofessionnel existant depuis 2001 en blé tendre, et qui a permis que plus aucune action en contrefaçon ne soit engagée contre les agriculteurs produisant leurs semences de variétés nouvelles et que les sélectionneurs de blé reçoivent une rémunération complémentaire de plus de 30% de leur rémunération totale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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