Amendement N° 140 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 mai 2010 par : Mme Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Odette Herviaux Photo de Didier Guillaume Photo de Yannick Botrel Photo de Renée Nicoux Photo de Serge Andreoni Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Martial Bourquin Photo de Bernadette Bourzai 
Photo de Yves Chastan Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Jacques Gillot Photo de Alain Fauconnier Photo de Serge Larcher Photo de Claude Lise Photo de Roger Madec Photo de François Marc Photo de Rachel Mazuir Photo de Jean-Jacques Mirassou 
Photo de Jacques Muller Photo de Robert Navarro Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marcel Rainaud Photo de Daniel Raoul Photo de Paul Raoult Photo de Thierry Repentin Photo de Roland Ries Photo de Patricia Schillinger 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michel Teston 

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 441-2-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ristournes », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un distributeur ou un prestataire de services peut par contre prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de la revente de ces produits, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, lorsque ces services sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. »

II. - Le I de l'article L. 442-6 du même code est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° De bénéficier de remises, rabais et ristournes à l'occasion de l'achat des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture définis à l'article L. 441-1. »

III. - Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Exposé Sommaire :

L'article L. 441-2-1 du code de commerce permet aux distributeurs de produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret de bénéficier de remises, rabais et ristournes ou de prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, si ceux-ci sont prévus dans un contrat de vente écrit.

L'article 5 qui nous est proposé par la commission introduit une dérogation pour les fruits et légumes frais seulement en précisant que pour ces produits les distributeurs ou prestataires de services ne peuvent bénéficier de remises, rabais et ristournes.

Les auteurs de cet amendement estiment que la pratique des remises, rabais et ristournes doit être interdite de manière générale pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.

Le fait pour un fournisseur d'accorder ou pour un acheteur de solliciter des remises, rabais et ristournes à l'occasion de l'achat de ces produits agricoles en méconnaissance de cette interdiction engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer un préjudice.

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