Déposé le 18 mai 2010 par : Mme Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 441-7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les contreparties financières correspondant à ces services figurent sur les factures du fournisseur conformément aux dispositions de l'article L. 441-3. »
Depuis la loi LME, l'ensemble de la relation commerciale doit être retracée dans une convention écrite décrite à l'article L.441-7 du Code du commerce. Il s'agit du prix obtenu à l'issue de la négociation sur le tarif, des remises éventuellement consenties par rapport aux CGV et des autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale.
Les premiers bilans de l'application de la loi LME ont démontré que les CPV permettaient d'exercer une pression sur les fournisseurs dans la mesure où elles permettent au distributeur de faire valoir ses prétentions particulières dans une relative opacité.
Il est donc important que les avantages tarifaires consentis fassent l'objet de contreparties réelles qui puissent faire l'objet de contrôles.
Cet amendement propose de rendre plus visibles les engagements souscrits par le distributeur en échange des efforts du fournisseur sur le tarif.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 4).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.