Amendement N° 142 rectifié (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 mai 2010 par : Mme Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Odette Herviaux Photo de Didier Guillaume Photo de Yannick Botrel Photo de Renée Nicoux Photo de Serge Andreoni Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Martial Bourquin Photo de Bernadette Bourzai 
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Photo de Jacques Muller Photo de Robert Navarro Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marcel Rainaud Photo de Daniel Raoul Photo de Paul Raoult Photo de Thierry Repentin Photo de Roland Ries Photo de Patricia Schillinger 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michel Teston 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 441-7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contreparties financières correspondant à ces services figurent sur les factures du fournisseur conformément aux dispositions de l'article L. 441-3. »

Exposé Sommaire :

Depuis la loi LME, l'ensemble de la relation commerciale doit être retracée dans une convention écrite décrite à l'article L.441-7 du Code du commerce. Il s'agit du prix obtenu à l'issue de la négociation sur le tarif, des remises éventuellement consenties par rapport aux CGV et des autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale.

Les premiers bilans de l'application de la loi LME ont démontré que les CPV permettaient d'exercer une pression sur les fournisseurs dans la mesure où elles permettent au distributeur de faire valoir ses prétentions particulières dans une relative opacité.

Il est donc important que les avantages tarifaires consentis fassent l'objet de contreparties réelles qui puissent faire l'objet de contrôles.

Cet amendement propose de rendre plus visibles les engagements souscrits par le distributeur en échange des efforts du fournisseur sur le tarif.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 4).

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