Déposé le 18 mai 2010 par : Mme Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 441-7 du code de commerce, les mots : « autres obligations » sont remplacés par les mots : « contreparties, substantielles et vérifiables, aux avantages consentis ».
Depuis la loi LME, l'ensemble de la relation commerciale doit être retracée dans une convention écrite décrite à l'article L.441-7 du code de commerce. Il s'agit du prix obtenu à l'issue de la négociation sur le tarif, des remises éventuellement consenties par rapport aux CGV et des autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale.
Mais les premiers bilans de l'application de la loi LME ont démontré que la libre négociabilité permettait d'exercer une pression sur les fournisseurs dans la mesure où elles permettent au distributeur de faire valoir ses prétentions particulières dans une relative opacité.
Cet amendement vise à souligner qu'il est important que les avantages consentis fassent l'objet de contreparties réelles fixées dans la convention écrite et vérifiables par des tiers. Il substitue la notion de « contreparties » à celle « d'obligations » puisqu'il doit s'agir d'une véritable négociation commerciale et non d'une procédure coercitive permettant à un des acteurs d'user de sa position de force sur le marché.
Les conditions générales de vente du fournisseur doivent constituer normalement le socle de la négociation commerciale et non les conditions d'achat du distributeur qui sont souvent imposées sans négociation.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 4).
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