Amendement N° 143 rectifié (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 mai 2010 par : Mme Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Odette Herviaux Photo de Didier Guillaume Photo de Yannick Botrel Photo de Renée Nicoux Photo de Serge Andreoni Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Martial Bourquin Photo de Bernadette Bourzai 
Photo de Yves Chastan Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Jacques Gillot Photo de Alain Fauconnier Photo de Serge Larcher Photo de Claude Lise Photo de Roger Madec Photo de François Marc Photo de Rachel Mazuir Photo de Jean-Jacques Mirassou 
Photo de Jacques Muller Photo de Robert Navarro Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marcel Rainaud Photo de Daniel Raoul Photo de Paul Raoult Photo de Thierry Repentin Photo de Roland Ries Photo de Patricia Schillinger 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michel Teston 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 441-7 du code de commerce, les mots : « autres obligations » sont remplacés par les mots : « contreparties, substantielles et vérifiables, aux avantages consentis ».

Exposé Sommaire :

Depuis la loi LME, l'ensemble de la relation commerciale doit être retracée dans une convention écrite décrite à l'article L.441-7 du code de commerce. Il s'agit du prix obtenu à l'issue de la négociation sur le tarif, des remises éventuellement consenties par rapport aux CGV et des autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale.

Mais les premiers bilans de l'application de la loi LME ont démontré que la libre négociabilité permettait d'exercer une pression sur les fournisseurs dans la mesure où elles permettent au distributeur de faire valoir ses prétentions particulières dans une relative opacité.

Cet amendement vise à souligner qu'il est important que les avantages consentis fassent l'objet de contreparties réelles fixées dans la convention écrite et vérifiables par des tiers. Il substitue la notion de « contreparties » à celle « d'obligations » puisqu'il doit s'agir d'une véritable négociation commerciale et non d'une procédure coercitive permettant à un des acteurs d'user de sa position de force sur le marché.

Les conditions générales de vente du fournisseur doivent constituer normalement le socle de la négociation commerciale et non les conditions d'achat du distributeur qui sont souvent imposées sans négociation.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 4).

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