Déposé le 15 mai 2010 par : Mme Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Après l'article L. 443-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 443-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-4. - Les produits acceptés par le distributeur lors de la livraison ne peuvent faire l'objet de retour au fournisseur. »
Les premiers bilans de la loi LME ont souligné la multiplication des pénalités injustifiées et des déductions unilatérales décidées par le distributeur et imposées aux fournisseurs.
Une des principales clauses litigieuses imposée aux fournisseurs est la reprise des invendus.
Cet amendement vise à réaffirmer que c'est au distributeur d'assumer les risques de la revente et qu'il ne peut demander à son fournisseur de reprendre les invendus.
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