Amendement N° 167 rectifié (Retiré)

Décision du conseil constitutionnel

Déposé le 18 mai 2010 par : M. Botrel, Mme Herviaux, M. Guillaume, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Yannick Botrel Photo de Odette Herviaux Photo de Didier Guillaume Photo de Renée Nicoux Photo de Serge Andreoni Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Martial Bourquin Photo de Bernadette Bourzai 
Photo de Yves Chastan Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Jacques Gillot Photo de Alain Fauconnier Photo de Serge Larcher Photo de Claude Lise Photo de Roger Madec Photo de François Marc Photo de Rachel Mazuir Photo de Jean-Jacques Mirassou 
Photo de Jacques Muller Photo de Robert Navarro Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marcel Rainaud Photo de Daniel Raoul Photo de Paul Raoult Photo de Thierry Repentin Photo de Roland Ries Photo de Patricia Schillinger 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michel Teston 

Après l'article 12 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la rédaction suivante :

« 4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.
« Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures. »

Exposé Sommaire :

Les lois du 23 février 2005 et du 5 janvier 2006 ont considérablement assoupli le contrôle des structures agricoles. Les participations au capital d'une société ou les modifications de répartition des parts ne sont plus soumises à autorisation.

Cet amendement vise à réintroduire l'alinéa abrogé qui permettait d'effectuer un contrôle sur les participations dans une exploitation.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 12 B).

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