Amendement N° 170 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 mai 2010 par : M. Guillaume, Mme Herviaux, M. Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Didier Guillaume Photo de Odette Herviaux Photo de Yannick Botrel Photo de Renée Nicoux Photo de Serge Andreoni Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Martial Bourquin Photo de Bernadette Bourzai 
Photo de Yves Chastan Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Jacques Gillot Photo de Alain Fauconnier Photo de Serge Larcher Photo de Claude Lise Photo de Roger Madec Photo de François Marc Photo de Rachel Mazuir Photo de Jean-Jacques Mirassou 
Photo de Jacques Muller Photo de Robert Navarro Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marcel Rainaud Photo de Daniel Raoul Photo de Paul Raoult Photo de Thierry Repentin Photo de Roland Ries Photo de Patricia Schillinger 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michel Teston 

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 641-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-19-1 - Le qualificatif de « méthode ancestrale » est réservé aux vins d'appellations d'origine contrôlée (AOC).
« Le qualificatif « méthode ancestrale » est réservé aux vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée élaboré par fermentation unique. La fermentation débute en cuve. Elle est maîtrisée grâce à l'utilisation du froid ou par l'élimination d'une partie de la population levurienne. La prise de mousse se fait uniquement en bouteille, avec ou sans levurage, à partir du moût partiellement fermenté. L'ajout d'une liqueur de tirage est interdit. Le délai de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieur à deux mois. Le dépôt peut être éliminé soit par dégorgement, soit par filtration isobarométrique de bouteille à bouteille, soit par transvasement dans un récipient d'unification et filtration isobarométrique. L'emploi d'une liqueur d'expédition est interdit. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à compléter le code rural et à enrichir la notion de mentions valorisantes au niveau viticole. La mention « méthode ancestrale » n'est pas définie au stade législatif. Cette nouvelle mention valorisante, réservée à quelques AOC, permettrait de préserver la qualité de nos filières viticoles. Il est donc nécessaire que le terme de « méthode ancestrale » soit réservé aux vins d'Appellations d'Origine Contrôlée. Historiquement, les vins dits de « méthode ancestrale » sont produits dans 4 AOC : Bugey, Clairette de Die, Gaillac et Limoux. Ces 4 AOC ont travaillé sur une définition, validée par l'INAO.

Cette méthode doit être clairement définie et protégée au niveau national car elle s'inscrit dans une logique qualitative que nous devons encourager.

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