Amendement N° 434 rectifié (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 mai 2010 par : M. Bérit-Débat, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Odette Herviaux Photo de Didier Guillaume Photo de Yannick Botrel Photo de Renée Nicoux Photo de Serge Andreoni Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Martial Bourquin Photo de Bernadette Bourzai 
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Photo de Jacques Muller Photo de Robert Navarro Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marcel Rainaud Photo de Daniel Raoul Photo de Paul Raoult Photo de Thierry Repentin Photo de Roland Ries Photo de Patricia Schillinger 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michel Teston 

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À la demande et au profit des collectivités concernées ou des établissements publics qui leur sont rattachés, la réalisation de tout projet d'intérêt général agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local entrant dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2. »

Exposé Sommaire :

De nombreuses communes rurales n'ont pas les moyens ou les capacités techniques de se doter de documents d'urbanisme leur ouvrant le droit de préemption urbain.

Or, l'acquisition d'un terrain mis en vente peut présenter un intérêt évident pour la collectivité territoriale qui ne dispose pas alors d'un outil juridique lui permettant d'appréhender le bien. Cela peut conduire à des situations de renoncement au projet ou, au contraire, de mise en œuvre d'une procédure d'expropriation toujours longue et délicate à mener.

Afin de permettre aux SAFER d'améliorer leur appui aux collectivités et conformément à leur mission de contribution en milieu rural à la mise en œuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1 du code rural, il est proposé de modifier comme suit l'article L. 143-2 du code rural pour prévoir un nouvel objectif au droit de préemption aux SAFER limité aux collectivités publiques et organismes rattachés.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 B à un article additionnel après l'article 13 bis).

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