Amendement N° 211 (Rejeté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 septembre 2010 par : MM. Anziani, Peyronnet, Bel, C. Gautier, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat, Repentin, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou, Daunis, Mmes Ghali, M. André, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Charles Gautier Photo de Virginie Klès Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Richard Yung Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Bernard Frimat Photo de Thierry Repentin Photo de Maryvonne Blondin 
Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jacques Mahéas Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Simon Sutour Photo de Richard Tuheiava Photo de Gérard Collomb Photo de Roland Courteau Photo de Didier Guillaume Photo de Jacques Berthou Photo de Marc Daunis Photo de Samia Ghali Photo de Pierre André 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le même article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute consultation d'un traitement automatisé de données personnelles mentionné à l'article 230-6 du code de procédure pénale précité donne lieu à une demande d'actualisation des données adressée par le responsable du traitement au procureur de la République en vue de l'exercice par ce dernier des pouvoirs de contrôle qui lui sont confiés par l'article 230-8 du même code. »

Exposé Sommaire :

Le gouvernement a déclaré à l'Assemblée nationale qu'il se montrait très sensible à la question de la mise à jour des fichiers d'antécédents judiciaires, notamment dans le cadre d'enquêtes administratives mais qu'il fallait tenir compte, dans le même temps du nombre très élevé de consultations.

Les auteurs de l'amendement considèrent que cet amendement constitue une mesure de bon sens. En effet, les erreurs présentes dans ces fichiers ne peuvent apparaître qu'à l'occasion de la consultation de ces derniers. Si une mention erronée est constatée à cette occasion, il convient de prévoir qu'elle puisse être rectifiée par le procureur de la République.

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