Amendement N° 212 (Rejeté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 132 )

Déposé le 2 septembre 2010 par : MM. Anziani, Peyronnet, Bel, C. Gautier, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat, Repentin, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou, Daunis, Mmes Ghali, M. André, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Charles Gautier Photo de Virginie Klès Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Richard Yung Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Bernard Frimat Photo de Thierry Repentin Photo de Maryvonne Blondin 
Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jacques Mahéas Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Simon Sutour Photo de Richard Tuheiava Photo de Gérard Collomb Photo de Roland Courteau Photo de Didier Guillaume Photo de Jacques Berthou Photo de Marc Daunis Photo de Samia Ghali Photo de Pierre André 

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et concernant tout crime ou délit portant atteinte aux personnes puni de plus d'un an d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et puni de plus de deux ans d'emprisonnement

Exposé Sommaire :

L'article 11 ter, inséré dans le projet de loi sur proposition du gouvernement au stade de l'élaboration du texte par la commission des lois de l'Assemblée nationale, vise à créer au sein du code de procédure pénale un chapitre entier relatif aux logiciels de rapprochement judiciaire et comprenant 8 articles (230-21 à 230-28).

Ce nouveau dispositif permet la création de programmes informatiques chargés de croiser des données relatives aux modes opératoires appliqués à la commission d'infractions relevant de la petite et moyenne délinquance afin de faciliter l'action des enquêteurs, en particulier celle menée dans le cadre des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire. Il est donc, par sa nature, distinct de la catégorie des fichiers d'analyse sérielle de l'article 10 (al. 27 à 47) du projet de loi.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi apporte un certain nombre de garanties minimales et nécessaires, à l'exception de la définition par le législateur des seuils des peines qui s'appliquent aux infractions intéressées par ce nouveau procédé. La définition de ces seuils est renvoyée au décret d'application, pris après un avis simple de la CNIL (al. 23). On peut comprendre que l'autorité administrative souhaite conserver une certaine souplesse au dispositif mais, en l'état, le respect du principe de proportionnalité ne sera pas garanti lors de la création des logiciels en l'absence de toute précision inscrite dans la loi, leur finalité pouvant concerner un nombre aléatoire et considérable d'infractions.

Les auteurs de l'amendement estiment donc nécessaire de fixer dès à présent un seuil plancher afin de renforcer les garanties destinées à encadrer le recours aux logiciels de rapprochement judiciaire.

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