Amendement N° 213 (Rejeté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 septembre 2010 par : MM. Anziani, Peyronnet, Bel, C. Gautier, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat, Repentin, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou, Daunis, Mmes Ghali, M. André, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Charles Gautier Photo de Virginie Klès Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Richard Yung Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Bernard Frimat Photo de Thierry Repentin Photo de Maryvonne Blondin 
Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jacques Mahéas Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Simon Sutour Photo de Richard Tuheiava Photo de Gérard Collomb Photo de Roland Courteau Photo de Didier Guillaume Photo de Jacques Berthou Photo de Marc Daunis Photo de Samia Ghali Photo de Pierre André 

Alinéa 9

Après le mot :

enquête

supprimer la fin de cet article.

Exposé Sommaire :

L'alinéa 9 de l'article 11 ter prévoit que les données issues des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire seraient effacées à la clôture de l'enquête et, « en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans après le dernier acte d'enregistrement».

Cet amendement a pour objet de limiter la durée de conservation de ces données au temps strictement nécessaire à la finalité des logiciels de rapprochement judiciaires.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi permet de ne jamais effacer les données, puisqu'en tout état de cause, donc y compris en cas de clôture de l'enquête, la computation du délai repose sur le dernier enregistrement, ce qui revient à laisser l'initiative de l'effacement à la discrétion du gestionnaire du fichier.

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