Amendement N° 254 (Rejeté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 54 378 )

Déposé le 2 septembre 2010 par : MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel, C. Gautier, Mme Klès, MM. Yung, Michel, Frimat, Repentin, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou, Daunis, Mmes Ghali, M. André, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Charles Gautier Photo de Virginie Klès Photo de Richard Yung Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Bernard Frimat Photo de Thierry Repentin Photo de Maryvonne Blondin 
Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jacques Mahéas Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Simon Sutour Photo de Richard Tuheiava Photo de Gérard Collomb Photo de Roland Courteau Photo de Didier Guillaume Photo de Jacques Berthou Photo de Marc Daunis Photo de Samia Ghali Photo de Pierre André 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet article concernant la création d'un délit de distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique n'est pas nécessaire. Des dispositions à l'article R.642-4 du code pénal punit déjà le fait d'utiliser comme support d'une publicité des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France.

Par ailleurs, l'article 431-9 du code pénal punit de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait : d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ; d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ; d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée. Les critères prévus par l'article 24 quinquies existent donc déjà dans la législation en vigueur.

Enfin, les pouvoirs actuels du préfet ou du maire suffisent. Concernant la manifestation clairement visée à cet article organisée en novembre 2009, la préfecture de Paris aurait pu interdire cette manifestation au motif qu'elle était de nature à troubler l'ordre public. Il en avait également le temps, étant donné que la manifestation en question avait été déclarée en préfecture quatre jours avant sa tenue. Cet article ne rajoute ainsi rien aux pouvoirs déjà existants et est ainsi inutile, d'où la proposition de suppression.

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