Déposé le 2 septembre 2010 par : MM. Anziani, Peyronnet, Bel, C. Gautier, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat, Repentin, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou, Daunis, Mmes Ghali, M. André, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
L'article 24 sexies tend à correctionnaliser l'infraction de vente à la sauvette (contravention de 4èmeclasse et de 5èmeclasse dans le droit en vigueur- soit un max de 750 ou un max de 1 500 €), qui serait désormais punie de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros. Commise en « bande organisée » ou « de manière agressive », cette infraction serait punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. Les personnes physiques reconnues coupables de « vente à la sauvette » dans ces conditions pourraient voir confisquée ou détruite la chose qui est l'instrument ou le produit de l'infraction. Enfin, les personnes morales encourraient quant à elles une amende d'un montant cinq fois supérieur à l'amende encourue par les personnes physiques ainsi que l'ensemble des peines prévues à l'article 131-39 du code pénal.
Cette disposition relève de la tranquillité publique et réprime une certaine forme d'exploitation. Pour la vente à la sauvette seule, elles peuvent paraître excessives car elle s'applique au vendeur réalisant une revente à titre exceptionnel d'un titre d'accès à une manifestation culturelle ou sportive. Pour combattre les débordements de vente à la sauvette, il faudrait un encadrement des forces de l'ordre sur le terrain presque à temps complet.
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