Amendement N° 266 rectifié (Rejeté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 septembre 2010 par : Mme Boumediene-Thiery, MM. Anziani, Peyronnet, Bel, C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat, Repentin, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou, Daunis, Mmes Ghali, M. André, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Charles Gautier Photo de Virginie Klès Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Richard Yung Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Bernard Frimat Photo de Thierry Repentin Photo de Maryvonne Blondin 
Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jacques Mahéas Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Simon Sutour Photo de Richard Tuheiava Photo de Gérard Collomb Photo de Roland Courteau Photo de Didier Guillaume Photo de Jacques Berthou Photo de Marc Daunis Photo de Samia Ghali Photo de Pierre André 

Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale est supprimé.

Exposé Sommaire :

Dans un arrêt important, rendu sur la base d'une question préjudicielle dont elle était saisie par la Cour de cassation (CJUE, 22 juin 2010, C-188/10 et C-189/10, Aziz Melki et Sélim Abdeli), la Cour de Luxembourg a considéré que le dispositif prévu par le huitième alinéa de l'article 78- 2 du code de procédure pénale, instituant la possibilité pour les autorités françaises de procéder à des contrôles d'identité au-delà de la frontière française et sur une distance de 20 km sur le territoire d'un État partie au Code frontière Schengen, était contraire au droit communautaire.

En effet, l'article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement n° 562/2006 (« Code frontière Schengen ) « s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les États parties à la Convention d'application des accords de Schengen, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public ».

Selon la CJUE, ces contrôles présentent un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières prohibées par l'article 21 a), du « Code frontière Schengen » (§ 73).

Il convient dès lors de supprimer la possibilité pour les autorités françaises de procéder de tels contrôles, en raison de leur contrariété au droit communautaire. C'est l'objet de cet amendement.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un amendement à l'article 32 quater vers un article additionnel après l'article 24 vicies).

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