Déposé le 6 septembre 2010 par : Mme Boumediene-Thiery, MM. Anziani, Peyronnet, Bel, C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat, Repentin, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou, Daunis, Mmes Ghali, M. André, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale est supprimé.
Dans un arrêt important, rendu sur la base d'une question préjudicielle dont elle était saisie par la Cour de cassation (CJUE, 22 juin 2010, C-188/10 et C-189/10, Aziz Melki et Sélim Abdeli), la Cour de Luxembourg a considéré que le dispositif prévu par le huitième alinéa de l'article 78- 2 du code de procédure pénale, instituant la possibilité pour les autorités françaises de procéder à des contrôles d'identité au-delà de la frontière française et sur une distance de 20 km sur le territoire d'un État partie au Code frontière Schengen, était contraire au droit communautaire.
En effet, l'article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement n° 562/2006 (« Code frontière Schengen ) « s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les États parties à la Convention d'application des accords de Schengen, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public ».
Selon la CJUE, ces contrôles présentent un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières prohibées par l'article 21 a), du « Code frontière Schengen » (§ 73).
Il convient dès lors de supprimer la possibilité pour les autorités françaises de procéder de tels contrôles, en raison de leur contrariété au droit communautaire. C'est l'objet de cet amendement.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un amendement à l'article 32 quater vers un article additionnel après l'article 24 vicies).
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