Déposé le 10 septembre 2010 par : M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Cornu, Bécot, Magras et de Legge, Mme B. Dupont, MM. Bailly, Braye, Houel, Pierre, B. Fournier, Ferrand, Etienne, Trucy, Dallier, Leclerc, Lefèvre, Dassault, Doligé, Beaumont, Mme Procaccia, MM. Cointat, Lorrain.
Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Les mots « Chapitre unique » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier » ;
II. - Après l'article L. 541-6, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter
« Art. L. 542-1. - Lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble.
« Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation.
« L'occupant dispose d'un délai de un anà compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles.
« Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'alinéa précédent.
« A l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par l'article L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.
« Art. L. 542-2.- Le procès-verbal établi en application de l'articleL. 542-1 mentionne, à peine de nullité :
« - un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur place par l'occupant, avec indication qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;
« - le lieu et les conditions d'accès au local où ils seront déposés ;
« - la sommation à la personne évacuée de les retirer dans le délai prévu à l'articleL. 542-1, à compter de la signification de l'acte d'huissier, faute de quoi les meubles non retirés seront, dans les conditions fixées par l'article L. 542-1, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront conservés sous scellé par l'huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;
« - la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l'exécution à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti, afin qu'il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l'audience.
« Art. L. 542-3.- A l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1, il est procédé à la mise en vente des meubles non retirés aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où ils sont situés, les parties entendues ou appelées.
« Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d'êtres vendus et ordonner leur destruction, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice. A l'expiration de ce délai, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents détruits.
« Le produit de la vente est remis à l'occupant après déduction des frais engagés après l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1.
« Art. L. 542-4. - Lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent chapitre, l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation prend les dispositions nécessaires pour assurer ces obligations.
« La créance résultant de la substitution de l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation au propriétaire ou exploitant défaillant est recouvrée comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière. »
Lorsqu'un immeuble d'habitation ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un péril ou d'une déclaration d'insalubrité est évacué, les biens et affaires personnelles des personnes évacuées sont recensés puis placés dans des garde-meubles, aux frais de la collectivité publique pour laquelle l'autorité de police compétente intervient.
Une partie notable de ces meubles n'est jamais récupérée par leurs propriétaires alors même qu'ils sont entreposés depuis des mois, voire des années.
Les coûts du transport et de la garde des meubles entreposés se trouvent à la charge de la collectivité publique concernée, sans possibilité pour elle de les détruire, pour des montants importants, notamment à Paris où les dotations pour financer ces frais de garde se sont élevées en 2009 à environ 300 000 €.
Les dispositions législatives proposées ont pour objet de trouver une solution à cette situation insatisfaisante, en instituant un régime juridique adapté et spécifique tout en protégeant les biens des personnes évacuées, souvent victimes de la négligence de leur propriétaire.
Elles créeraient au titre IV (Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux) du livre V (Bâtiments menaçant ruine ou insalubres) du code de la construction et de l'habitation, un chapitre II intitulé « Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter » et comprenant quatre articles :
L'article L. 542-1 disposerait que, après avoir été décrits par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, les meubles de la personne évacuée seraient remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police.
Un délai d'un an serait donné aux occupants évacués pour leur permettre de récupérer leurs biens entreposés.
Les frais de garde des meubles entreposés seraient à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration de ce délai.
A l'issue de ce délai et si les occupants évacués n'ont pas pris à leurs charges les frais de garde des biens qu'ils n'auraient pas récupérés, ces meubles pourraient, sur autorisation du juge de l'exécution, être soit vendus aux enchères soit déclarés abandonnés et détruits, sauf si l'occupant prouve qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans une telle hypothèse, les meubles seraient alors conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble évacué jusqu'à ce que l'occupant ait été relogé dans les conditions fixées par l'article L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.
L'article L. 542-2 prévoirait que le procès-verbal établi par l'huissier mandaté par l'autorité de police mentionnerait à peine de nullité l'inventaire des biens déménagés et ceux laissés sur place, l'indication de leur valeur marchande, l'adresse du garde-meubles désigné par l'autorité de police où ils seront entreposés, le délai d'un an dont disposeraient les occupants pour venir récupérer leurs biens et la convocation devant le juge de l'exécution à une date postérieure à l'expiration de ce délai afin de statuer sur le sort des biens non récupérés.
L'article L. 542-3 disposerait qu'à l'expiration du délai d'un an et si l'occupant n'avait pas pris à sa charge les frais de garde des meubles non récupérés, il serait procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge du référé du lieu où ils seraient situés.
Le juge du référé serait habilité à déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus et à ordonner leur destruction. Le produit de la vente serait remis à l'occupant après déduction des frais engagés après l'expiration du délai d'un an.
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