Déposé le 28 juin 2010 par : MM. Braye, Béteille, Hérisson, César, A. Dupont, Milon, Vestri, P. André, Laurent, Doublet, Houel, Bécot, Bernard-Reymond, Jarlier, Cléach, Vasselle, Mmes Bout, G. Gautier.
Avantl'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du IV de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions de majorité, les conseils municipaux des communes membres peuvent à tout moment habiliter, par la décision institutive, l'organe délibérant de cet établissement à définir l'intérêt communautaire des compétences visées au présent IV et aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l' article L. 5214-23-1. L'organe délibérant de la communauté de communes détermine alors l'intérêt communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
Le présent amendement propose de donner la possibilité aux communes membres d'une communauté de confier à l'organe délibérant de cette dernière le soin de définir l'intérêt communautaire. Cette habilitation s'effectuerait alors par la voie des statuts, nécessitant par conséquent l'approbation d'une majorité qualifiée de conseils municipaux dans les conditions de droit commun (deux tiers des communes représentant la moitiée de la population ou l'inverse avec accord de la commune la plus importante). De plus, le conseil communautaire serait alors amené à se prononcer à la majorité des deux tiers des membres présents.
Cet amendement permettrait donc aux communes qui le souhaitent de poursuivre le processus d'intégration de leur communauté, sur la base du volontariat, en confiant au conseil communautaire la capacité de définir l'intérêt communautaire au sein des compétences transférées, sans pour autant déposséder automatiquement l'ensemble des conseils municipaux de cette prérogative.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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