Déposé le 30 septembre 2010 par : Mme Demontès, M. Bel, Mmes Alquier, Campion, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, MM. Teulade, Domeizel, Assouline, Mme M. André, M. Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel, Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume, Haut, Mmes Khiari, Lepage, MM. Mirassou, Mahéas, Sueur, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-1. - L'âge légal de départ en retraite fixé à soixante ans est abaissé pour les assurés qui ont accompli une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majoré de huit trimestres.
« Pour les générations nées en 1952 et après, cet âge est fixé :
« 1° à cinquante-six ou cinquante-sept ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° à cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° à cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
« - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année en cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire,
« - soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou dix-septième anniversaire. ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre...
Mesures relatives aux carrières longues
Cet amendement vise à maintenir le droit existant pour le dispositif retraite anticipée carrière longue dans les conditions actuellement en vigueur tel qu'il résulte de la loi de 2003.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.