Amendement N° 107 (Rejeté)

Réforme des retraites

Discuté en séance le 5 octobre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 septembre 2010 par : Mme Demontès, M. Bel, Mmes Alquier, Campion, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, MM. Teulade, Domeizel, Assouline, Mme M. André, M. Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel, Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume, Haut, Mmes Khiari, Lepage, MM. Mirassou, Mahéas, Sueur, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Christiane Demontès Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Jacqueline Alquier Photo de Claire-Lise Campion Photo de Bernard Cazeau Photo de Yves Daudigny Photo de Jean Desessard Photo de Samia Ghali Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Claude Jeannerot Photo de Ronan Kerdraon 
Photo de Serge Larcher Photo de Jacky Le Menn Photo de Raymonde Le Texier Photo de Gisèle Printz Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Patricia Schillinger Photo de René Teulade Photo de Claude Domeizel Photo de David Assouline Photo de Michèle André Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Maryvonne Blondin 
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I. - Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-1. - L'âge légal de départ en retraite fixé à soixante ans est abaissé pour les assurés qui ont accompli une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majoré de huit trimestres.
« Pour les générations nées en 1952 et après, cet âge est fixé :
« 1° à cinquante-six ou cinquante-sept ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° à cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° à cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
« - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année en cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire,
« - soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou dix-septième anniversaire. ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre...

Mesures relatives aux carrières longues

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à maintenir le droit existant pour le dispositif retraite anticipée carrière longue dans les conditions actuellement en vigueur tel qu'il résulte de la loi de 2003.

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