Déposé le 1er octobre 2010 par : M. Le Menn, Mme Demontès, M. Bel, Mmes Alquier, Campion, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, MM. Teulade, Domeizel, Assouline, Mme M. André, M. Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel, Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume, Haut, Mmes Khiari, Lepage, MM. Mirassou, Mahéas, Sueur, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 27 sexies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art.... - Les praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-1, L. 6141-2 et L. 6141-5 ne relevant pas de la fonction publique hospitalière comme précisé par l'article L. 6152-1, participent à la continuité des soins définie règlementairement par l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et par les articles R. 6152-28, R. 6152-221, R. 6152-415, R. 6152-505 et R. 6152-607 du code de la santé publique.
« Ces praticiens hospitaliers, exposés toute leur carrière aux conséquences sur leur santé du travail de nuit, ne peuvent être mis dans l'obligation de participer à la permanence des soins de nuit au-delà de soixante ans. »
Prise en compte de la pénibilité du travail de nuit par sa dispense au-delà de 60 ans pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé et/ou dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
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