Déposé le 2 octobre 2010 par : M. Godefroy, Mme Demontès, MM. Bel, Teulade, Le Menn, Daudigny, Desessard, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Schillinger, Printz, MM. Cazeau, Jeannerot, Kerdraon, Mmes Ghali, Alquier, Campion, San Vicente-Baudrin, MM. Gillot, S. Larcher, Domeizel, Assouline, Bérit-Débat, Mmes M. André, Blondin, Bourzai, Khiari, MM. Bourquin, Botrel, Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume, Haut, Mahéas, Mirassou, Sueur, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4624-2. - Un dossier médical de santé au travail, constitué et actualisé par le médecin du travail dans le cadre de visites médicales régulières, y compris à la demande du travailleur, retrace dans le respect du secret médical, l'ensemble des informations relatives à l'état de santé du travailleur.
« Ce dossier énumère le ou les postes de travail, les conditions de travail, les expositions à des facteurs de pénibilité et à des risques professionnels auxquels le travailleur est et a été soumis.
« Il comprend les avis et propositions du médecin du travail, en matière de prévention, et ceux formulées en application de l'article L. 4624-1.
« À la demande du travailleur, le dossier médical de santé au travail peut être communiqué à son médecin référent. Sauf refus du travailleur, il est communiqué au médecin du travail dans la continuité de la prise en charge. En aucun cas il ne peut être communiqué par qui que ce soit à l'employeur actuel ou à celui auprès duquel un travailleur sollicite un emploi, ni à une société de crédit ou d'assurance. En cas de risque pour la santé publique le médecin du travail transmet ce dossier au médecin inspecteur du travail.
« Le travailleur qui fait valoir ses droits à pension de retraite est destinataire d'un exemplaire de son dossier médical de santé au travail.
« Le travailleur est destinataire tous les ans d'une synthèse des informations contenues dans son dossier médical de santé au travail. Il bénéficie des droits prévus au titre 1er du livre I de la première partie du code de la santé publique.
« Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique, peuvent demander la communication du dossier.
« Le modèle et le contenu du dossier médical de santé au travail sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé du travail après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement propose une rédaction plus complète de l'article L. 4624-2 du code du travail.
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