Déposé le 2 octobre 2010 par : M. Godefroy, Mme Demontès, MM. Bel, Teulade, Le Menn, Daudigny, Desessard, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Schillinger, Printz, MM. Cazeau, Jeannerot, Kerdraon, Mmes Ghali, Alquier, Campion, San Vicente-Baudrin, MM. Gillot, S. Larcher, Domeizel, Assouline, Bérit-Débat, Mmes M. André, Blondin, Bourzai, Khiari, MM. Bourquin, Botrel, Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume, Haut, Mahéas, Mirassou, Sueur, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéas 21 et 22
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4644-1. - I. - Dans le cadre de ses obligations pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur fait appel aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative.
Même si les termes du premier alinéa de l'article L. 4644-1 ne sont que la reprise de l'article 7 de la directive du 12 juin 1989 de la Commission, cette transposition ne peut être réalisée dans des termes aussi vagues.
Il y a tout d'abord lieu de s'interroger sur le sens exact à donner à cette mesure : à quel titre ce ou ces salariés seraient-ils désignés ? La protection et la prévention seraient-elles leur fonction exclusive, ou bien de leur ressort exclusif ? Quelle serait la coordination avec le CHSCT ?
Leur responsabilité ne risquerait-elle pas d'être invoquée en cas de d'accident en lieu et place de celle de l'employeur, qui a une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité, sanctionnée par la jurisprudence ?
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