Déposé le 6 octobre 2010 par : M. Domeizel, Mme Demontès, M. Bel, Mmes Alquier, Campion, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, MM. Teulade, Assouline, Mme M. André, M. Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel, Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume, Haut, Mmes Khiari, Lepage, MM. Mirassou, Mahéas, Sueur, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 3 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux dernières phrases du second alinéa de l'article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de ces interventions et les conditions de contribution financière par les régimes de retraite sont fixées par des conventions conclues avec les centres de gestion. »
Mesure de simplification qui confirme la nature contractuelle de la relation entre les régimes de retraite des agents de la fonction publique territoriale et des centres de gestion.
L'article 24 de la loi statutaire relative à la fonction publique territoriale prévoit que les modalités et les conditions, notamment financières, des tâches que les centres de gestion peuvent assurer en matière de retraite et d'invalidité pour le compte des employeurs territoriaux sont fixées par décret en conseil d'État, mais que, jusqu'à la publication de ce décret, les modalités prévues par des conventions conclues entre les centres de gestion et des régimes de retraite sont applicables.
En pratique, les centres de gestion et la Caisse de dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire des caisses de retraite auxquelles sont affiliés les agents territoriaux (CNRACL, RAFP pour les agents titulaires, IRCANTEC pour les agents non titulaires), ont conclu des conventions.
Il s'avère que la voie contractuelle, qui devait être transitoire, ne soulève pas difficulté et qu'elle donne satisfaction aux parties concernées.
L'amendement supprime donc le renvoi par la loi à un décret en Conseil d'État et pose le principe d'un règlement conventionnel des relations entre les régimes de retraite et les centres de gestion.
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