Amendement N° 105 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 1er juillet 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 décembre 2010 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani, Yung, Mmes Klès, Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel, Percheron, Mme Blondin, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Dominique Voynet Photo de Jean Desessard Photo de Jacques Muller Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Alain Anziani 
Photo de Richard Yung Photo de Virginie Klès Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Roland Ries Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Daunis Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Yannick Botrel Photo de Daniel Percheron Photo de Maryvonne Blondin 

Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions ne sont pas opposables au locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bisde la loi n° 48-1360 du 1erseptembre 1948.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est lui-même une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
« L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification de la proposition du nouveau loyer. »

Exposé Sommaire :

L'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 concerne la réévaluation du loyer manifestement sous-évalué au moment du renouvellement du bail.

Il nous semble opportun de saisir l'occasion de cette proposition de loi pour évoquer la situation des locataires âgées, dont les ressources modiques ne permettent pas d'assumer le paiement d'un loyer réévaluer. Afin de garantir une même protection au propriétaire âgé de plus de 70 ans disposant également de revenus modestes, nous vous proposons de poser une règle symétrique pour le locataire comme pour le propriétaire âgé, qui consiste à rendre inopposable l'augmentation du loyer de la personne âgée de plus de 70 ans ayant des revenus modiques, fixés à 1 fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance, si aucune solution de logement correspondant à ses besoins et ses possibilités ne lui est offerte.

Afin que les propriétaires aux revenus également modestes ne soient pas pénalisés, il est également prévu que cette disposition n'est pas applicable lorsque le bailleur est âgé de plus de 60 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel salaire minimum de croissance.

En cette période de précarisation croissante de nos aînés, il me semble que cette disposition est de nature à permettre aux personnes âgées de conserver leur logement sans devoir subir des hausses de loyer qu'ils ne pourront pas assumer.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionnel après l'article 85).

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