Déposé le 27 janvier 2011 par : MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « des articles L. 313-7 ou L. 313-8 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 313-7 » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte de séjour temporaire délivrée au titre de l'article L. 313-8 est attribuée pour une durée ne pouvant excéder quatre ans en tenant compte de la durée des travaux de recherche et est renouvelable. En cas de rupture du contrat de travail, une nouvelle carte est délivrée. »
II. - Au second alinéa de l'article L. 311-8, les mots : « ou "travailleur temporaire" » sont remplacés par les mots : «, "travailleur temporaire" ou "scientifique-chercheur" ».
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdit à l'autorité administrative de retirer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi.
Cet amendement propose que le titulaire d'une carte de séjour scientifique puisse bénéficier d'une protection identique.
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