Déposé le 27 janvier 2011 par : MM. Yung, Anziani, Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
L'article L. 313-11 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° bis, les mots : «, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et », sont remplacés par les mots : « au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve » ;
2° Après le 2° bis, il est inséré un 2° terainsi rédigé :
« 2° terÀ l'étranger qui, avant d'être confié au service de l'aide sociale à l'enfance, a pu être victime de réseaux de traite humaine ou d'exploitation et qui ne sont plus soumis au contrôle de tels réseaux. La condition prévue à l'article L. 311-7 ne s'applique pas. » ;
« 3° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Actuellement, aucun dispositif n'est prévu pour la régularisation de mineurs étrangers confiés au service de l'aide sociale à l'enfance entre leur seize ans et leur dix-huit ans. Il conviendrait pourtant que sous réserve d'un apprentissage et d'une volonté d'insertion dans la société française, ces mineurs puissent se voir remettre à leur majorité une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». L'existence de liens familiaux, dont la nature est difficile à apprécier, ne peut représenter un obstacle à une régularisation du séjour pour le mineur devenu majeur et ne devrait pas rentrer dans le champ du présent article.
Par ailleurs, il convient de porter une attention toute particulière aux mineurs victimes de réseaux mafieux.
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