Déposé le 27 janvier 2011 par : MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est complété par les mots : «, sauf si elle résulte du décès du conjoint français ».
En cas de rupture de la vie commune, la personne étrangère ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour (article L313-12 du CESEDA), y compris si la rupture de la vie commune est due au décès de son conjoint français.
Cette possibilité de renouvellement du titre de séjour en cas de décès du conjoint est pourtant prévue pour les bénéficiaires du regroupement familial (article L431-2 du CESEDA). Le dispositif prévu au présent article ne doit pas bénéficier aux seules personnes étrangères mariées. Il conviendrait d'adopter une formulation similaire pour les conjoints de Français, afin de pallier cette incohérence.
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