Amendement N° 462 rectifié (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Discuté en séance le 10 février 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 31 janvier 2011 par : MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Richard Yung Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Bernard Frimat Photo de Charles Gautier Photo de Virginie Klès Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de David Assouline 
Photo de Robert Badinter Photo de Maryvonne Blondin Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Samia Ghali Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Bariza Khiari Photo de Serge Lagauche Photo de Claudine Lepage Photo de Roger Madec Photo de Louis Mermaz Photo de Georges Patient Photo de Roland Ries Photo de Catherine Tasca 

Après l'article 75 quater A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 742-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. » ;

2° Les articles L. 742-5 et L. 742-6 sont abrogés ;

3° Le second alinéa de l'article L. 731-2 est complété par les mots : « ou, si le requérant est maintenu en rétention, au plus tard le dix-huitième jour qui suit cette notification » ;

4° Après l'article L. 733-2, il est inséré un article L. 733-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 733-3. - Le président et les présidents de section examinent par priorité, sans respecter l'ordre chronologique d'enregistrement des recours, les requêtes déposées par les requérants dans le cadre de la procédure décrite à l'article L. 731-2. » ;

5° Après l'article L. 554-3, il est inséré un article L. 554-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 554-4. - Il est mis fin au maintien de l'étranger en rétention lorsque la demande d'asile présentée par celui-ci a été rejetée et qu'il a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
« Dans ce cas, l'autorité administrative peut décider de l'assigner à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 552-5. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement consacre le caractère suspensif de toute mesure d'éloignement du recours formé devant la cour nationale du droit d'asile et encadre ce nouveau dispositif.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d’un article 75 vers un article additionnel après l’article 75 quater A).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion