Déposé le 1er avril 2011 par : M. Cazeau, Mme Le Texier, MM. Godefroy, Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz, Schillinger, MM. Kerdraon, Le Menn, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard, Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai, Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Mazuir, Yung, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-2 ainsi rédigé :
« Art. 336-2. – Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité avec une décision de justice faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit dans les registres français sans contestation possible aux conditions que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours contre cette décision soient épuisées. »
Le maintien de la prohibition de la gestation pour autrui en France ne doit pas avoir pour conséquence pour les enfants nés par gestation pour autrui à l’étranger de souffrir d’une situation d’instabilité juridique.
A l’instar de la plupart des pays européens qui ont statué sur cette question comme l’Espagne, l’Angleterre et la Belgique, il convient de reconnaître les décisions étrangères en matière de filiation suite à une gestation pour autrui dans l’intérêt de l’enfant dès l’instant où elles respectent les droits élémentaires de la femme qui a porté l’enfant.
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