Déposé le 7 avril 2011 par : MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement avant le 31 mai 2011 sur l’application en France du Règlement CE-343/2003 dit « Dublin II » et les coûts de sa mise en œuvre.
Cet amendement est en lien direct avec les modifications effectuées par les dispositions contenues à l’article 75 sur l’article L.741-4 du CESEDA . Cet article du CESEDA liste les critères qui conduisent au refus de l’admission en France d’un demandeur d’asile.
Or parmi les critères qui fondent un refus d’admission en France d’un étranger qui demande l’asile, se trouve le fait que l’examen de la demande d’asile relève d’un autre État (ce qui est une conséquence de l’entrée en vigueur du règlement dit « Dublin II »)
Le Règlement de Dublin II est censé permettre une meilleure répartition des demandes d’asile sur le territoire de l’Union : les demandeurs doivent être renvoyés sur le territoire de l’État par le territoire duquel ils ont pénétré dans l’UE.
Multipliant les transferts des demandeurs d’asile au sein de l’UE, ce dispositif a un coût très important mais une efficacité semble-t-il toute relative car les mouvements d’un pays à l’autre s’annulent bien souvent.
Enfin, de nombreuses personnes voient chaque année leur accès à l’asile considérablement retardé voire anéanti, certains pays européens de renvoi n’accordant que très rarement le statut de réfugié.
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