Amendement N° 105 rectifié (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 18 mai 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 mai 2011 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Yvon Collin Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Anne-Marie Escoffier Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Jean Milhau Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Alinéas 45 et 46

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. 10-12. - Avant l’examen au fond, les citoyens assesseurs désignés pour siéger peuvent être récusés par le prévenu ou son avocat d’abord, le ministère public ensuite.
« Ni le prévenu, ni son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.
« L’accusé ou son avocat non plus que le ministère public ne peuvent récuser plus de deux citoyens assesseurs chacun.
« S'il y a plusieurs prévenus, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.
« Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul prévenu.
« Si les prévenus ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les citoyens assesseurs récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement de repli a pour objet de créer un véritable système de récusation des citoyens assesseurs inspiré par celui en vigueur devant les cours d’assises. En l’état du texte, les citoyens assesseurs ne peuvent être récusés que pour l’un des motifs applicables aux magistrats, comme le prévoit l’article 668 du code de procédure pénale. Or ces motifs ne peuvent être strictement transposés à des non professionnels, qui ne bénéficient pas des mêmes garanties d’indépendance par nature. Il est donc nécessaire d’élargir les causes de récusation tout en n’ouvrant celles-ci qu’au ministère public et au prévenu.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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