Déposé le 3 novembre 2011 par : Mme Férat, M. Legendre, Mme Morin-Desailly, M. Détraigne, Mme N. Goulet, M. Maurey, Mme Goy-Chavent, MM. Namy, Merceron, Tandonnet, Vanlerenberghe, Delahaye, Mme Létard.
Alinéa 4
I. - Première phrase
Remplacer les mots :
telles que définies à l'article 2
par les mots :
telles que définies à l'article L. 611-4 du code du patrimoine
II. - Troisième phrase
Supprimer cette phrase.
Cette disposition introduite à l'Assemblée nationale modifie profondément la philosophie du texte. Elle fixe pour la convention de transfert une durée déterminée pendant laquelle la collectivité s'engage à mettre en oeuvre le projet culturel :
- c'est une rupture totale avec l'idée du transfert à titre gratuit qui implique un projet culturel à durée indéterminée. Si la commission de la culture du Sénat prévoyait plusieurs mesures de précaution en cas d'échec du projet culturel, elle n'en faisait pas un principe pour les transferts à titre gratuit ;
- aucun seuil n'est prévu : le préfet et la collectivité pourraient très bien arrêter un projet culturel de deux ans seulement ; rien ne l'interdit en l'état et le ministère de la culture n'a aucun contrôle ;
- le garde-fou qui était prévu sur une durée indéterminée (prévoyant qu'en cas de revente du monument la collectivité prévient l'État qui peut s'opposer à la cession) n'est valable que pendant la durée fixée par la convention. Le retour à l'État n'est même pas à titre gratuit dans ce cas.
Cette disposition qui introduit une sorte de CDD (convention à durée déterminée) est par conséquent extrêmement dangereuse pour l'avenir du patrimoine monumental de l'État.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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