Amendement N° COM-30 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 19 décembre 2011 par : MM. Vial, Mayet, Pierre, Doligé, Mme Des Esgaulx, M. B. Fournier, Mme Cayeux, MM. Laménie, Huré, Léonard, J. Gautier, Beaumont, Pinton, Revet, Hyest, Mme Mélot, M. Trucy, Mme Troendle, M. Dufaut, Mmes Sittler, Deroche, MM. Sido, Bas, Trillard, Cointat, Grignon, P. Leroy, Leleux, Retailleau, Portelli, Houel, Milon, Lefèvre, Cardoux.

Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Jean-François Mayet Photo de Jackie Pierre Photo de Éric Doligé Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Bernard Fournier Photo de Caroline Cayeux Photo de Marc Laménie Photo de Benoît Huré Photo de Claude Léonard Photo de Jacques Gautier 
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Photo de Philippe Bas Photo de André Trillard Photo de Christian Cointat Photo de Francis Grignon Photo de Philippe Leroy Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Bruno Retailleau Photo de Hugues Portelli Photo de Michel Houel Photo de Alain Milon Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Noël Cardoux 

Après l'alinéa 13, insérer un III° bis ainsi rédigé :

Nonobstant les dispositions prévues au huitième alinéa et suivants de l'article L. 441-6 du code du commerce, pour les opérations de vente en bloc et sur pied, le délai de paiement est défini conventionnellement entre les parties.

Exposé Sommaire :

Le régime de la vente de bois en bloc et sur pied présente des spécificités incompatibles avec les dispositions relatives au plafonnement légal des délais de paiement introduit dans l’article L. 441-6 du Code de commerce par la loi n° n2008-776 du 4 aout 2008, dite loi de modernisation de l’économie.

En effet, la principale caractéristique de la vente en bloc et sur pied de bois est le fait que l’exploitation des bois acquis repose sur la délivrance, par le vendeur, d’un permis d’exploiter, qui peut se trouver suspendu pour plusieurs motifs à l’initiative du vendeur.

Il en est ainsi lorsque les conditions de travail dans le milieu naturel sont soumises aux aléas climatiques (coupes inaccessibles en période de neige, barrière de dégel, sol détrempée par des pluies abondantes…). Par ailleurs, dans de nombreux cas, les clauses de la vente imposent des périodes d’interdiction pour toute intervention du fait de mesures de protection d’espèce ou d’habitat, de contraintes liées à l’accueil du public ou à l’exercice de la chasse. De ce fait, l’exploitation des bois se prolonge fréquemment de manière fractionnée dans le temps.

L’acheteur ne dispose donc le plus souvent que tardivement ou de manière échelonnée de la marchandise acquise. Enfin, le permis d’exploiter peut également être retiré ou suspendu en raison de circonstances particulières, telles que des manquements de l’acheteur, par exemple dégâts sérieux causés à la propriété forestières, découverte en cours d’exploitation d’un défaut d’assurance couvrant les risques de dommages (notamment incendie de foret ou dommages aux infrastructures), etc.

Dans ce contexte, un paiement de la totalité du prix sur le délai exposerait un volant d’encours de trésorerie systématiques très important, qui déstabiliserait fortement les entreprises.

L’amendement vise l’instauration d’un délai de paiement défini de manière conventionnelle pour les opérations de vente de bois en bloc et sur pied.

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