Sous-amendements associés : 197 198 205 (Adopté)
Déposé le 13 décembre 2011 par : M. Cambon, Mme Procaccia, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mme Mélot, MM. du Luart, Leleux, Couderc, Mme Giudicelli, MM. B. Fournier, Bernard-Reymond, Paul, Mme Des Esgaulx.
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-3-2.– En application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, les services d’eau potable et d’assainissement sont assujettis à une contribution de solidarité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement.
« Le montant de cette contribution est de 0, 5 % du montant hors taxes des redevances collectées mentionnées à l’article L. 2224-12-3 du présent code.
« La contribution est versée au conseil général après déduction des abandons de créance consentis au profit des personnes et familles éligibles aux aides du fonds de solidarité pour le logement.
« Le conseil général affecte le produit de cette contribution qui lui est versé au fonds de solidarité pour le logement, afin de financer des aides préventives et curatives en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il prévoit notamment les caractéristiques et les modalités des aides et interventions en faveur des ménages éprouvant des difficultés à assurer les obligations relatives au paiement de leurs fournitures d’eau auprès des fournisseurs, distributeurs, syndicats de copropriétaires, bailleurs, propriétaires ou gestionnaires. »
III. – L’article 1erde la loi n° 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement est abrogé.
IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 1er de la loi sur l'eau et les milieux aquatique du 30 décembre 2006 a inscrit en droit français le principe de l'accès à l'eau dans des conditions économiquement acceptables par tous.
La loi n° 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement a permis aux services d'eau et d'assainissement de contribuer directement au financement du Fonds de Solidarité Logement et non plus seulement par abandon de créances. Elle a également demandé au gouvernement de produire un rapport sur la mise en place d’un dispositif préventif, rapport qui propose de s’appuyer sur les FSL.
Le présent amendement tire les conclusions de ce rapport et a pour objet de compléter les dispositions déjà adoptées pour faciliter l'accès à l'eau (interdiction des dépôts de garantie et des demandes de caution) en généralisant sur l'ensemble du territoire la mise en place d'un dispositif d'aide aux personnes ayant des difficultés de paiement des factures d'eau. Ces dispositions permettent de mettre pleinement en œuvre le « droit à l'eau », appliquant ainsi les recommandations issues du 5ème Forum Mondial de l'Eau organisé à Istanbul en 2009, la France organisant le prochain Forum Mondial de l'Eau à Marseille en mars 2012. Les représentants des collectivités, des gestionnaires et des associations pourront ainsi présenter à ce « forum des solutions » les outils nécessaires pour une mise en œuvre effective du droit à l'eau.
Il est ainsi proposé dans cet article de remettre au cœur de la politique de solidarité les Fonds de Solidarité Logement (FSL), qui ont la charge notamment de l'aide aux « personnes qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques »
Actuellement, les FSL interviennent essentiellement en cas d'impayés. Cette intervention, nécessaire pour apporter une réponse aux situations les plus difficiles ou aux accidents de la vie, ne permet pas d'assurer une mise en œuvre complète de ce droit d'accès à l'eau au niveau national. Cependant, la compétence des FSL, telle qu'elle leur est définie par la loi, permet au FSL d'intervenir auprès de « personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières ».
Les FSL sont principalement financés par les Conseils Généraux, et par des partenaires qui contribuent de façon volontaire : communes, opérateurs de distribution de gaz, d'électricité ou d'eau. Ce partenariat se traduit généralement par un conventionnement entre les services souhaitant contribuer au FSL et le Conseil Général, ce conventionnement permettant en retour de préciser les modalités d'intervention des FSL.
L'objectif de cet amendement est de pouvoir généraliser cette contribution sur l'ensemble du territoire et de mettre en place un dispositif préventif.
Le I prévoit ainsi de mettre en place une contribution de solidarité pour l'accès à l'eau et l'assainissement. Ces montants, prélevés par les services via la facture d'eau, seraient perçus par le Conseil Général, et affectés au financement du FSL dans chaque département.
Le II prévoit de mettre en place d'un véritable dispositif préventif. De tels mécanismes préventifs sont d'ores et déjà mis en œuvre pour l'accès aux services de l'énergie : tarification spéciale de solidarité pour le gaz, tarification de première nécessité pour l'électricité. Le grand nombre des services en matière de production et de distribution d'eau potable et de collecte et traitement des eaux usées rend difficilement transposable les dispositifs tarifaires mis en place dans le secteur de l'énergie. En revanche, un mécanisme préventif, sous forme d'allocation de ressources, pourrait être expérimenté.
Ce mécanisme préventif, confié également aux FSL, permettra d'intervenir auprès des ménages en difficulté, avant qu'une situation d'impayé ne soit constatée. Il viendra en complément du mécanisme curatif, et permettra ainsi d'en limiter le recours.
Afin de permettre aux usagers, sur lesquels repose cette solidarité, de connaître en toute transparence l'usage qui sera fait de cette nouvelle taxe, le règlement intérieur du Fonds de Solidarité Logement devra préciser explicitement, en concertation avec les services d'eau potable et d'assainissement, les collectivités organisatrices des services et les entreprises gestionnaires des services, les modalités d'intervention du Fonds de Solidarité Logement, en matière d'accès à l'eau, que ce soit par un mécanisme curatif, préventif ou par une combinaison des deux approches. Le II prévoit la modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, afin d'ajouter ces éléments dans le règlement intérieur des FSL.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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