Déposé le 11 septembre 2012 par : MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les dispositions de l’article L. 3211-7 du code de la propriété des personnes publiques peuvent être rendues applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à l'aliénation des terrains et des immeubles appartenant à des sociétés dont l’Etat détient la majorité du capital.
II. - Après le 4° de l'article 214 du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bisEn ce qui concerne les sociétés dont l'État détient la majorité du capital, le montant de la décote appliquée lors de la cession de biens dans les conditions prévues à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre l’application d’une décote lors de la cession de terrains appartenant à des sociétés dont l’Etat détient la majorité du capital. Afin de ne pas pénaliser l'entreprise, il est proposé que la décote opérée soit déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
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