Déposé le 11 septembre 2012 par : MM. Dallier, Gilles, Cambon, Bécot, Chatillon, Dassault, Mme Lamure, M. P. Leroy, Mme Procaccia, MM. Karoutchi, Buffet, Mme Jouanno, M. P. Dominati.
Avantl'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes locaux de l’habitat régulièrement adoptés en application du présent article avant le 31 décembre 2013 par les collectivités visées aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 sont applicables pour six ans. »
Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes de plus de 20 000 habitants qui ne sont pas membres d'une intercommunalité sont tenus d’adopter un programme local de l'habitat.
Ce document définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.
À des fins d’efficacité et de cohérence, il est important que les documents en cours d’élaboration et pour lesquels l’adoption définitive interviendra avant le début de la prochaine période triennale (2014-2016) ne soient pas remis en cause par le présent projet de loi.
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