Déposé le 30 octobre 2012 par : MM. Détraigne, Capo-Canellas, Jarlier, Mmes N. Goulet, Morin-Desailly, Férat, M. Roche, Mme Létard, MM. Zocchetto, Dubois, Guerriau, Mme Gourault, M. Marseille, Mme Dini, MM. Tandonnet, Mayet, Pinton.
A - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. - Le XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est ainsi rédigé :
« XI. - Pour les projets de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantés à terre dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, la demande d’autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de l’avis favorable de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel adhère la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté, ou en l’absence d’un tel établissement, de l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté. »
B - Alinéa 1
En conséquence, faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
Si la suppression de la ZDE permettra probablement de relancer temporairement le développement des projets, sa suppression brutale impliquera une perte immédiate de contrôle par les collectivités locales des modalités de mise en œuvre des projets au sein de leurs territoires et un risque accru d’opposition locale. La suppression des ZDE prive les collectivités territoriales concernées de la possibilité de jouer leur rôle en matière d'organisation territoriale des projets de leur territoire. Il y a néanmoins lieu d’affirmer le rôle des collectivités en amont de la phase d’élaboration des projets éoliens afin :
- Que les collectivités soient informées dès le lancement d’études de projets éoliens sur leur territoire, ce qui leur permet d’informer la population et de répondre aux interrogations.
- De pouvoir coordonner les projets situés sur leur territoire qui peuvent être portés par différents porteurs de projets.
- De pouvoir orienter les porteurs de projets sur les spécificités locales, voire les accompagner sur certaines phases du projet (rencontre avec les propriétaires fonciers, études, etc.).
- De créer les conditions d’un échange permettant de mettre en œuvre des partenariats public – privés robustes offrant aux collectivités et aux citoyens l’opportunité de participer la cas échéant au financement des projets.
Ces possibilités laissées aux collectivités locales sont essentielles à l’acceptabilité locale des projets et à la prise en compte des spécificités territoriales. Sans cette bonne acceptabilité locale, l’atteinte des 19 GW d’éolien terrestre d’ici 2020 ne pourra pas se réaliser.
En l’absence de concertation préalable, il est à craindre que la « course au foncier » constatée jusqu’à aujourd’hui se renforce, cette pratique étant incohérente si l’on s’inscrit dans une logique de développement durable et local. Le risque est d’induire des réactions conflictuelles locales nuisant à l’image de la filière tout en compromettant les chances d’aboutissement de ces projets.
Cet amendement rend donc obligatoire l’avis favorable de l’EPCI d’implantation. L’intervention des collectivités concernées avant même le dépôt d’une demande d’autorisation du projet doit ainsi garantir que le pétitionnaire élabore son projet en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux concernés et considère les attentes du territoire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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