Amendement N° I-296 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 22 novembre 2012 par : MM. M. Bourquin, Teulade, Bérit-Débat, Mme Demontès, MM. Mirassou, Camani, Mmes Cartron, D. Michel, M. Filleul, Mme Génisson, MM. Kerdraon, Labazée, Berthou, Vaugrenard, Courteau, Mme Bonnefoy, M. Boutant, Mme Campion, MM. Lozach, J.C. Leroy, Néri, Mmes Nicoux, Bourzai, M. Richard, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Caffet, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Martial Bourquin Photo de René Teulade Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Christiane Demontès Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de Pierre Camani Photo de Françoise Cartron Photo de Danielle Michel Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Catherine Génisson Photo de Ronan Kerdraon Photo de Georges Labazée Photo de Jacques Berthou 
Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Roland Courteau Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Boutant Photo de Claire-Lise Campion Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Jean-Claude Leroy Photo de Alain Néri Photo de Renée Nicoux Photo de Bernadette Bourzai Photo de Alain Richard Photo de Michèle André Photo de Michel Berson 
Photo de Yannick Botrel Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Frédérique Espagnac Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Jean Germain Photo de Claude Haut Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de François Rebsamen 
Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Richard Yung 

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI
« Contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues

« Art. 302 bis ZOIl est institué une contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues, due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.

« La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement définies au deuxième alinéa du ade l'article 279 du code général des impôts, d'une valeur supérieure ou égale à200 € par nuitée de séjour.

« Le taux est fixé :
« - à 2 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 200 € et inférieure à 400 € ;
« - à 4 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 400 € et inférieure à 600 € ;
« - à 6% pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 600 €.

« Art. 302 bis ZPLe fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« La contribution s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 25 novembre 2012, et jusqu’au 31 décembre 2014.

« Art. 302 bis ZQ. - Le produit de la contribution exceptionnelle instituée à l’article 302 bis ZO est affecté au dispositif mentionné par le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi. Ses modalités d’utilisation sont définies par décret. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à donner au Gouvernement les moyens nécessaires au renforcement du dispositif de l’allocation transitoire de solidarité. Pour ce faire, il s’inspire, sur le principe, d’une imposition créée par la loi de finances rectificative du 19 septembre 2011, et supprimée par la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011.

Le décret du 3 juillet 2012 n'a que partiellement réglé cette situation des anciens allocataires ou allocataires potentiels de l'allocation équivalent retraite -qui permettait de faire la jonction entre fin du chômage et retraite. Il est donc urgent d'élargir les conditions d'accès à l'ATS, dont le bénéfice est aujourd’hui conditionné au fait d’avoir au moins 60 ans à l’extinction des droits à l’allocation d’assurance chômage.

En attendant la mise en œuvre des décisions qui seront prises lors de la concertation sur les retraites prévue pour le début de l’année 2013, l'amendement invite à une solution transitoire à cette situation d'urgence, pour les deux prochaines années. L'ATS a en effet vocation à disparaître fin 2014 lorsque les personnes concernées auront atteint l’âge de 60 ans.

Les ressources créées par cette nouvelle contribution, affectée au dispositif de l’ATS, pourront être mobilisées par le Gouvernement, par voie réglementaire, pour élargir les conditions d’accès.

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