Amendement N° I-341 rectifié (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendements identiques : I-71 I-146 I-231 I-232 I-280 I-298 I-308 I-327 )

Déposé le 23 novembre 2012 par : M. Placé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Jean-Vincent Placé 

Après l'article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix hors taxe du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus desdits produits en fin de vie.
« Les acheteurs répercutent à l’identique, sans réfaction, ce coût unitaire jusqu’au client final et l’informent sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code de la consommation.
« Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 1er janvier 2021.
« À partir du 1er janvier 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue par le premier alinéa est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à compléter l’article L 541-10-6 du code de l’environnement, qui a institué en 2010 (modifié par la loi de Finances de 2011) l’obligation de prise en charge des déchets d’éléments d’ameublement par les fabricants et les distributeurs, en créant deux obligations :

– L’obligation de répercussion à l’identique du coût unitaire de gestion des déchets, du fabricant jusqu’au client final,

– L’obligation d’affichage de ce coût unitaire pour le consommateur, en distinguant le prix unitaire hors contribution, la contribution et le prix total, pour chaque élément d’ameublement ou pour l’ensemble mobilier, dans le cas d’une vente d’un ensemble.

À titre de comparaison, dans la filière des Déchets électriques et électroniques ces dispositions avaient été également instituées par la Directive D3E (2002/96/EC) et la Loi de Finances 2006.

À noter également que pour la filière de recyclage des pneus usagés pour lesquels existent également des stocks de déchets historiques orphelins, le législateur avait prévu un financement public puisque que le coût d’élimination des stocks de déchets historiques est partagé entre l’Ademe et les producteurs.

La création de ces deux obligations nouvelles répond donc à trois objectifs, essentiels pour la filière de recyclage du mobilier :

– La prise en charge par les fabricants et les distributeurs des déchets historiques ou orphelins, dont les modalités n’ont pas été précisées dans l’article 541-10-6,

– La garantie, pour le consommateur, qu’il paiera au plus le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’ameublement.

– La pérennisation des modalités de financement de cette filière, dont le coût global, estimé à 300 millions d’euros, représente près de 4 % du chiffre d’affaires des entreprises du secteur, sans que ce coût ne devienne un objet de négociation entre les acteurs économiques du secteur.

Compte tenu de la durée de vie longue des produits d’ameublement, il est proposé que ces modalités de financement soient instituées jusqu’au 1

er

janvier 2021. Pendant cette période, la filière

pourra mettre en place des moyens de collecte, de tri et de recyclage, prenant notamment appui sur les réseaux de l’Économie sociale et solidaire et sur des unités industrielles de traitement mécanisé de ces déchets à créer, favorisant ainsi de l’activité et des emplois nouveaux, dans des filières d’avenir.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers un article additionnel après l'article 13 ter).

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