Déposé le 14 décembre 2012 par : M. Détraigne, Mme Férat, MM. Guerriau, Arthuis, Merceron, Bockel, Delahaye, J. Boyer, Roche, Namy, Mme Morin-Desailly, M. de Montesquiou, Mmes Létard, Jouanno, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les troisième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés ;
2° À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots « aux dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent alinéa » ;
3° Après le dernier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1erjanvier 2013 et jusqu’au 1erjanvier 2020, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.
« Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code de la consommation.
« À partir du 1erjanvier 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue au premier alinéa du présent article est soumis à la taxe prévue au 11 du I de l’article 266 sexies du code des douanes. »
II. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié : le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1erjanvier 2013, toute personne mentionnée à l’alinéa 1 de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a fabriqué, importé ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière auprès d’un éco-organisme agréé ou n’a pas mis en place un système individuel approuvé de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La fabrication, l’import et l’introduction sur le marché national à titre professionnel d’équipements électriques et électroniques ménagers par les personnes et dans les conditions mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée auprès d’un éco-organisme agréé ou n’a pas été prise en charge dans le cadre d’un système individuel approuvé de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) le tableau du deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Équipements électriques et électroniques ménagers | Kilogramme | 3, 5 |
b) le 1 bis est complété par un e) ainsi rédigé :
« e) qu’à compter du 1erjanvier 2014 au tarif applicable aux équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies » ;
5° L’article 266 decies est ainsi modifié :
a) au 3, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : «mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;
b) au 6, les références : « 5, 6 et 10 » sont remplacées par les références : « 5, 6, 10 et 11 » ;
6° L’article 266 undecies est ainsi modifié :
À l’alinéa 1, les mots : « mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies » sont remplacés par les mots «mentionnés au 9 et 11 du I de l’article 266 sexies » ;
7° Après l’article 266 quaterdecies, il est inséré un article 266 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 266 quaterdecies A. - I. - Les systèmes mentionnés à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales communiquent chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution ou pourvu à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
« II. - Les redevables mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
« III. - La taxe mentionnée au 11 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2013. »
L’amendement permet d’apporter une cohérence législative et de politique environnementale sur la gestion des déchets, notamment avec la filière des déchets de meubles, qui prévoit elle aussi une TGAP sur les émetteurs contrevenants.
La TGAP a un taux dissuasif (3500 euros/tonne) pour permettre aux services des douanes, dotés de prérogatives très étendues, de lutter efficacement contre les contrevenants, c’est-à-dire principalement les importateurs et vendeurs par internet qui facturent depuis l’étranger avec un chiffre d’affaire national très faible, voire nul nonobstant l’éventuel emploi de salariés sur le territoire national. Elle complète utilement le régime de sanctions administratives prévu par l’ordonnance du 17 décembre 2010, dont la mise en œuvre par le ministère de l’Ecologie se prête davantage à sanctionner les éco-organismes ou les systèmes individuels qui n’auraient pas respecté leur cahier des charges.
Il a également pour objet de prolonger le mécanisme de la répercussion obligatoire du coût unitaire de gestion des déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) ménagers (c’est-à-dire de l’éco-contribution dont l’échéance de disparition est fixée 13 février 2013) et par conséquent celui de son affichage au client final.
Ce mécanisme a été institué par la loi de finances rectificative pour 2005 en contrepartie de la prise en charge par les producteurs/émetteurs des déchets historiques. Or le volume de ces déchets est encore très significatif (de 83% à 96% selon les types d’appareils).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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