Déposé le 4 avril 2013 par : MM. Retailleau, Bécot, Leleux, Mme Procaccia, MM. Béchu, du Luart, Sido, del Picchia, Mme Giudicelli, MM. Darniche, Duvernois, de Raincourt, Revet, Cambon, B. Fournier, Paul, P. Leroy, César, J.P. Fournier, Cardoux, Mme Duchêne, MM. Bordier, Couderc, Fleming, Lenoir, Mme Hummel, MM. Grignon, Huré, Mme Sittler, MM. Magras, Houel, de Legge, Cléach, Gournac, Mayet, Mme Mélot, M. Pierre.
Avantl’article 1erbis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 311-20 du code civil est ainsi rédigé :
« Le couple, constitué d’un homme et d’une femme, qui pour procréer, recourt à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doit préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, son consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Chacun des membres du couple doit accorder individuellement son consentement. »
Cet amendement vise à mettre l’article 311-20 du code civil, faisant référence au statut du couple souhaitant recourir à l’assistance médicale à la procréation, en conformité avec l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.
Le code de la santé publique ne fait dans ce cas aucune mention du statut marital du couple. Un couple, qu’il soit marié, en concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité peut prétendre avoir accès à l’AMP, s’il est constitué d’un homme et d’une femme souffrant d’une infertilité pathologique diagnostiquée médicalement ou que l’un des membres du couple souffre d’une maladie qu’il pourrait transmettre à son enfant ou à son partenaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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