Amendement N° 511 2ème rectif. (Retiré)

Sécurisation de l'emploi

Discuté en séance le 19 avril 2013
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 avril 2013 par : MM. Cardoux, Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux, Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain, Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary, P. Leroy, Bas, Lefèvre, Lenoir, Mayet, Sido, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Alain Milon Photo de Natacha Bouchart Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Caroline Cayeux Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot Photo de Catherine Deroche Photo de Michel Fontaine Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli Photo de Christiane Hummel Photo de Christiane Kammermann 
Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Longuet Photo de Jean-Louis Lorrain Photo de Louis Pinton Photo de Catherine Procaccia Photo de Henri de Raincourt Photo de René-Paul Savary Photo de Philippe Leroy Photo de Philippe Bas Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Jean-François Mayet Photo de Bruno Sido 

I. – Après l’alinéa 20

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 911-7-... – Les entreprises dont les effectifs sont compris entre un et neuf salariés peuvent satisfaire aux obligations prévues au I de l’article 1er de la loi n° du relative à la sécurisation de l’emploi, en contribuant de manière forfaitaire au financement des couvertures obligatoires en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident auxquelles leurs salariés souscrivent, dans des conditions déterminées par décret.
« Les conditions de cette couverture et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles prévues par l’accord de branche ou, à défaut d’un tel accord, celles de la couverture minimale mentionnée à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
« La participation des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent est réservée aux contrats ou règlements respectant la définition des contrats dits solidaires et responsables conformément à la législation et la réglementation en vigueur. »

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa la participation des employeurs mentionnée à l’article L. 911-7-1. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

L’objectif du présent amendement est de permettre aux TPE de répondre aux objectifs de l’ANI du 11 janvier 2013 (une complémentaire santé obligatoire pour tous les salariés) en tenant compte de leurs spécificités : leur offrir la possibilité de recourir à un outil de mise en œuvre plus simple et donc plus adapté à leurs contraintes, de type ACS ou « chèque santé ».

Les contrats collectifs en santé sont lourds à mettre en place et à gérer, sur un plan comptable et administratif, et pourraient donc dégrader la compétitivité des très petites structures. Dans le contexte économique actuel, les spécificités de ces petites entreprises, qui sont fortement créatrices d’emplois, doivent être prises en compte et leurs démarches facilitées.

Il serait donc opportun de permettre à ces TPE de satisfaire aux obligations de l'ANI en leur autorisant une option pour une modalité n’intéressant que la mise en œuvre du dispositif. La couverture santé pourrait être mise en place, dans les entreprises dont les effectifs ne dépassent pas 9 salariés, par la souscription obligatoire individuelle de leurs salariés, avec une participation au financement de l'employeur sous une forme très simplifiée.

De plus ce mécanisme permettrait aux salariés déjà assurés pour eux mêmes et leurs ayants droit de conserver un niveau de garantie correspondant à leurs besoins sans risquer de lacune dans leur couverture si leur employeur optait pour le panier de soin minimum, le chèque santé couvrant alors la seule quote-part minimum.

Le principe de généralisation de la couverture santé obligatoire pour tous les salariés serait ainsi respecté, et assuré dans des conditions identiques par l’exigence du même niveau minimal de couverture et de part du financement assurée par l’employeur, garantissant ainsi l’absence de répercussion dans le prix des complémentaires santé.

De façon à préserver la compétitivité de ces entreprises, il est proposé que le « chèque santé » soit exonéré de cotisations sociales, strictement dans les mêmes conditions et limites que celles des contributions des employeurs aux contrats collectifs de même nature, ce qui nécessite l’adaptation proposée du texte. Ces modalités permettront d’assurer une stricte égalité de traitement en termes :

- de garanties minimales obligatoires pour tous les salariés,

- de participation effective de leurs employeurs,

- et de charge pour l’Etat et la sécurité sociale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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